Code des assurances · Article

Article R125-1

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1991 au 28 novembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages non maritimes
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
IdentifiantLEGIARTI000006811940
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R125-1 du Code des assurances (version du 1er août 1991)Légifrance →

1. Le Bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6 comprend un président et douze membres qui sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

2. Le président est choisi, sur proposition du Conseil national des assurances, parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers-maîtres à la Cour des comptes et les professeurs des disciplines juridiques des universités.

3. Six membres représentent les assurés. Ils sont nommés sur proposition des organismes mentionnés ci-après :

4. Un par l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;

5. Un par l'assemblée permanente des chambres de métiers ;

6. Un par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

7. Deux par le collège des consommateurs du Comité national de la consommation ;

8. Un par l'union des associations familiales.

9. Cinq membres représentent les entreprises d'assurance opérant en France. Ils sont nommés sur proposition des organisations professionnelles représentatives à raison de :

10. Trois par la fédération française des sociétés d'assurances ;

11. Un par le groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel ;

12. Un par la caisse centrale des mutuelles agricoles.

13. Des suppléants, en nombre égal, désignés dans les mêmes conditions, sont appelés à siéger toutes les fois que le titulaire est empêché ou intéressé dans l'affaire qui doit être examinée.

14. Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, ou son représentant, est également membre de droit du bureau.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006811940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.