1. Les dispositions relatives au contrôle, prévu à l'article L. 125-2-2, du respect de leurs obligations dans la conduite de leur mission par les experts mandatés, en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2, en vue de l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, sont déterminées à la sous-section 2 de la section 5 du chapitre II du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation.
Code des assurances · Article
Article R125-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
- Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
- Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
- Sous-section 2 : Dispositions mettant en œuvre les contrôles prévus à l'article L. 125-2-2
IdentifiantLEGIARTI000050718889
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025.
Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.
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