Code des assurances · Article

Article R125-9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre II : Règles relatives aux assurances de dommages.
  4. Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles
  5. Section 7 : Expertise réalisée en application du quatrième alinéa de l'article L. 125-2 pour l'indemnisation des dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols
  6. Sous-section 1 : Conduite de l'expertise mentionnée à l'article L. 125-2
IdentifiantLEGIARTI000050718882
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R125-9 du Code des assurances (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I.-L'entreprise d'assurance s'assure que l'expertise mentionnée à l'article R. 125-8 est conduite par des agents disposant d'une compétence dans le domaine considéré. A ce titre, ces agents doivent justifier :

2. 1° De la possession d'un niveau d'étude sanctionné par un diplôme post-secondaire, ainsi que d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, de la construction, du génie civil ou de la géotechnique, répondant aux conditions suivantes :


Niveau de diplôme

Années d'expérience en bâtiment,

en géotechnique ou en expertise d'assurance

Niveau 5 (DUT ou équivalent),

5 ans

Niveau 6 (maîtrise, licence),

3 ans

Niveau 7 (ingénieur, architecte, master),

2 ans

3. 2° D'une formation, à la fois théorique et pratique, suffisante au développement et au maintien dans le temps de leur compétence.

4. II.-Une personne morale peut prouver sa compétence pour réaliser une expertise mentionnée à l'article R. 125-8 par l'obtention d'une qualification professionnelle d'entreprise portant sur les techniques de réparation des désordres liés à la sécheresse, notamment en matière de pathologie des bâtiments, de réalisation et d'interprétation d'investigations géotechniques, de mécanique des sols ou d'interactions sol et structure, dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de la construction.

Nota : Conformément au décret n° 2024-1103 du 3 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2025. Elles s'appliquent aux sinistres résultant des causes reconnues dans les arrêtés de catastrophe naturelle pris à compter du 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050718882, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.