1. Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
Code des assurances · Article
Article R131-2
Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
- Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
IdentifiantLEGIARTI000054031166
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.