Code des assurances · Article

Article R131-2

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
IdentifiantLEGIARTI000054031166
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R131-2 du Code des assurances (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054031166, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.