Article en vigueur depuis le 6 mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des assurances
RattachementChapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
IdentifiantLEGIARTI000054031133
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R131-3 du Code des assurances (version du 6 mai 2026)Légifrance →
1. Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° du I de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
2. 1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
3. 2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.
4. 3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
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