Code des assurances · Article

Article R131-4

Article en vigueur depuis le 6 mai 2026.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
IdentifiantLEGIARTI000054031126
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R131-4 du Code des assurances (version du 6 mai 2026)Légifrance →

1. En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu la substitution d'une unité de compte visée au 2° du I de l'article R. 131-1 au profit d'unités de compte de nature comparable si l'unité de compte initiale ne remplit plus les conditions définies au 2° de l'article R. 131-3 ou si l'assureur qui en fait la demande y est autorisé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

2. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054031126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.