Code des assurances · Article

Article R132-3

Article en vigueur depuis le 1er juin 2021.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
  5. Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000043560710
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R132-3 du Code des assurances (version du 1er juin 2021)Légifrance →

1. Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.

2. Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.

Nota : Conformément à l’article 3 du décret n° 2021-668 du 27 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er juin 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043560710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.