Code des assurances · Article

Article R134-13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
  4. Chapitre IV : Engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification
IdentifiantLEGIARTI000030583277
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R134-13 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. I.-Le contrat indique, pour les engagements pour lesquels le capital garanti, le cas échéant constitutif de la rente garantie, est inférieur, à la date de versement, aux cotisations nettes de frais et pour chaque comptabilité auxiliaire d'affectation, la politique de placement suivie par l'entreprise d'assurance pour les actifs affectés à la comptabilité auxiliaire d'affectation et les risques techniques et financiers y afférents. Pour chaque catégorie d'actifs, l'entreprise d'assurance indique les limites d'investissement exprimées en pourcentage de la valeur au bilan d'affectation que cette catégorie devra respecter à tout moment.

2. Le contrat indique, s'il y a lieu, que la politique de placement des actifs affectés en représentation des engagements de la comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 134-2 privilégie une spécialisation dans des secteurs géographiques ou économiques déterminés ou une répartition particulière entre les catégories d'actifs.

3. Les indications mentionnées au présent I ne peuvent être modifiées que par avenant.

4. II.-L'entreprise d'assurance élabore chaque année un rapport relatif aux résultats de la gestion financière et à la mise en œuvre des orientations de placement de la comptabilité auxiliaire d'affectation, qui est remis sur demande aux souscripteurs et adhérents. Il est transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

5. III.-Lorsque le contrat n'offre pas la possibilité d'une liquidation en rente, il peut prévoir pour les engagements relevant du IV de l'article R. 134-1 que la valeur de réalisation des actifs définie à l'article R. 134-3 se réfère à un ou plusieurs indices d'actions ou à une ou plusieurs valeurs de référence. Dans ce cas, la provision de diversification est représentée par des actifs d'une sûreté et d'une négociabilité appropriées correspondant le plus étroitement possible à ceux sur lesquels se fonde ladite valeur de référence.

6. L'écart type de la différence entre l'évolution d'une part de provision de diversification, évaluée conformément à l'article R. 134-5, et celle de l'indice sur une période de référence ne dépasse pas un montant déterminé dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

7. L'indice respecte les conditions suivantes :

8. 1° La composition de l'indice est suffisamment diversifiée ;

9. 2° L'indice constitue un étalon représentatif du marché auquel il se réfère ;

10. 3° Le mode d'établissement et de diffusion de cet indice est satisfaisant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030583277, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.