Code des assurances · Article

Article R*140-1

Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 21 septembre 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006811993
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*140-1 du Code des assurances (version du 21 juillet 1976)Légifrance →

1. L'assurance de groupe est l'assurance d'un ensemble de personnes présentant des caractères communs et relevant des mêmes conditions techniques pour la couverture d'un ou plusieurs des risques suivants :

2. - risques qui dépendent de la durée de la vie humaine ;

3. - incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident ;

4. - remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques ou chirurgicaux sans qu'il puisse en résulter un profit pour l'intéressé et, éventuellement, versement d'une indemnité en cas de maternité. L'assurance de groupe ne peut être souscrite que par un ou plusieurs chefs d'entreprise ou personnes morales publiques ou privées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006811993, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.