RattachementSection I : Associations souscriptrices.
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe
Section I : Associations souscriptrices.
IdentifiantLEGIARTI000038872039
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R141-11 du Code des assurances (version du 1er octobre 2019)Légifrance →
1. Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.
Nota : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.
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