Code des assurances · Article

Article R141-11

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2019.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Associations souscriptrices.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales relatives aux assurances de groupe
  5. Section I : Associations souscriptrices.
IdentifiantLEGIARTI000038872039
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R141-11 du Code des assurances (version du 1er octobre 2019)Légifrance →

1. Nul ne peut être membre du conseil d'administration ou du comité de surveillance d'une association souscriptrice ni, directement ou indirectement ou par personne interposée, administrer, diriger ou gérer à un titre quelconque l'association, ni disposer du pouvoir de signer pour le compte celle-ci s'il a fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 322-2.

Nota : Conformément aux dispositions du IV de l'article 9 du décret n° 2019-807 du 30 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038872039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.