Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 7 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006812012
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R142-1 du Code des assurances (version du 27 juillet 2006)Légifrance →
1. Les provisions techniques correspondant aux opérations de l'entreprise d'assurance au titre des contrats relevant de l'article L. 142-1 sont celles mentionnées aux 1°, 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
2. Sont inscrits dans le compte mentionné au b de l'article R. 342-1 les actifs du contrat et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
3. La présente section ainsi que, conformément à l'article L. 142-2, la section 6 du chapitre II du titre IV du livre III s'appliquent à chacun de ces contrats.
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