Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 7 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Section II : Dispositions particulières applicables aux contrats ne prévoyant pas une garantie intégrale au terme
IdentifiantLEGIARTI000006812024
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R142-12 du Code des assurances (version du 27 juillet 2006)Légifrance →
1. Tout contrat relevant de la présente section peut prévoir que les cotisations versées, nettes de frais, sont intégralement affectées à des engagements exprimés en parts de provision de diversification. L'article R. 342-6 ne s'applique pas à ces contrats. Sauf lorsqu'ils relèvent de l'article R. 142-9, ces contrats prévoient alors une contre-assurance égale à la provision de diversification.
2. Les provisions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-1 sont celles mentionnées aux 4°, 7° et 9° de l'article R. 331-3.
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