Code des assurances · Article

Article R142-3

Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 7 septembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006812014
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R142-3 du Code des assurances (version du 27 juillet 2006)Légifrance →

1. Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.