1. Les actifs du contrat sont, par dérogation aux articles R. 332-19 et R. 332-20, inscrits dans la comptabilité mentionnée à l'article R. 342-1 sur la base de leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La variation de valeur, d'un exercice à l'autre, de ces placements est constatée dans le compte de résultat du contrat.
Code des assurances · Article
Article R142-3
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 7 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre IV : Les assurances de groupe
- Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006812014
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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