1. Le contrat peut prévoir les modalités et les conditions de conversion en provisions mathématiques des parts de provision de diversification. A l'exception des contrats mentionnés à l'article L. 143-1, cette conversion s'effectue exclusivement à l'initiative de l'adhérent.
Code des assurances · Article
Article R142-6
Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 7 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre IV : Les assurances de groupe
- Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
- Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006812017
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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