Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 7 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006812018
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R142-7 du Code des assurances (version du 27 juillet 2006)Légifrance →
1. Une nouvelle valeur de part de la provision de diversification peut être définie, et les parts existantes sont alors converties en fonction de cette nouvelle valeur. La garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 est multipliée par le rapport entre le nombre de parts avant la conversion et le nouveau nombre de parts.
2. A l'exception de la conversion mentionnée à l'alinéa précédent, la garantie mentionnée au III de l'article R. 142-5 ne peut être modifiée durant l'application de l'article R. 342-3.
Aller plus loin
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