Article abrogé, en vigueur du 26 novembre 2011 au 7 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024851204
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R142-8 du Code des assurances (version du 26 novembre 2011)Légifrance →
1. Les contrats autres que ceux mentionnés au premier ou au huitième alinéa de l'article L. 132-23 peuvent stipuler qu'ils ne comportent pas de possibilité de rachat durant une période qui ne peut excéder dix ans, sous réserve des événements mentionnés aux troisième à cinquième alinéas du même article. La notice mentionnée à l'article L. 141-4 précise alors en caractères très apparents que le contrat ne peut comporter de rachat durant la durée prévue au contrat.
2. En l'absence d'une telle stipulation, les neuvième et dixième alinéas de l'article L. 132-23 s'appliquent. La valeur de rachat ou de transfert est égale au montant des droits individuels mentionnés à l'article R. 142-10, diminué, éventuellement, de l'indemnité mentionnée à l'article R. 331-5.
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