Article abrogé, en vigueur du 27 juillet 2006 au 7 septembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Dispositions générales
Partie réglementaire
Livre Ier : Le contrat.
Titre IV : Les assurances de groupe
Chapitre II : Règles particulières aux contrats d'assurance sur la vie diversifiés
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000006812020
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R142-9 du Code des assurances (version du 27 juillet 2006)Légifrance →
1. I. - Pour les contrats offrant la possibilité d'une liquidation en rente, l'intégralité des droits individuels inscrits sur le compte de l'adhérent est prise en compte lors de la conversion pour la détermination du montant de la rente à servir. Le montant de rente est exprimé en euros et calculé d'après des tables de mortalité et un taux d'intérêt technique prévu au contrat, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Le montant porté à la provision mathématique de l'adhérent est calculé d'après un taux d'intérêt technique déterminé dans des conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. La différence entre le montant des droits individuels de cet adhérent avant leur conversion en rente et la provision mathématique ainsi déterminée est inscrite en parts de provision de diversification sur le compte individuel de l'adhérent.
2. II. - En cas de liquidation d'une part seulement des droits individuels en rente, seule cette part est prise en compte pour l'application du présent article.
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