Code des assurances · Article

Article R143-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre III : Retraite professionnelle supplémentaire
IdentifiantLEGIARTI000035271671
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R143-4 du Code des assurances (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le comité de surveillance émet un avis sur le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 143-2-2, lors de son établissement et à chaque modification de ce rapport.

2. Lorsque le comité de surveillance institué au niveau d'un contrat souhaite entendre le ou les commissaires aux comptes en application de l'article L. 143-2, les informations communiquées par ce ou ces derniers sont celles relatives à la comptabilité auxiliaire d'affectation dans laquelle sont enregistrées les opérations de ce contrat, et portent sur les comptes annuels issus de cette comptabilité même si celle-ci regroupe plusieurs contrats de retraite professionnelle supplémentaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035271671, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.