Code des assurances · Article

Article R144-18-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations
  5. Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire
  6. Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
IdentifiantLEGIARTI000030576619
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R144-18-1 du Code des assurances (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions techniques ", " provisions d'exigibilité " et " provisions pour participation aux bénéfices " doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030576619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.