1. Pour l'ensemble des dispositions de la présente section relative aux règles techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire, les mots : " provisions mathématiques ", " provisions techniques ", " provisions d'exigibilité " et " provisions pour participation aux bénéfices " doivent s'entendre au sens défini à l'article R. 343-3.
Code des assurances · Article
Article R144-18-1
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre IV : Les assurances de groupe
- Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations
- Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire
- Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
IdentifiantLEGIARTI000030576619
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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