Code des assurances · Article

Article R144-28

Article en vigueur depuis le 7 septembre 2014.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre IV : Les assurances de groupe
  4. Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations
  5. Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire
  6. Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
IdentifiantLEGIARTI000029437070
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R144-28 du Code des assurances (version du 7 septembre 2014)Légifrance →

1. Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029437070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.