1. Sous réserve du troisième alinéa du I de l'article L. 144-2, les II de l'article R. 134-10 et de l'article R. 134-11, ainsi que l'article R. 134-12 s'appliquent à chaque comptabilité auxiliaire et il ne peut être stipulé aucune garantie de fidélité non exigible par l'assuré au moment du transfert ni aucun avantage gratuit.
Code des assurances · Article
Article R144-28
Article en vigueur depuis le 7 septembre 2014.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre IV : Les assurances de groupe
- Chapitre IV : Contrats de prévoyance et de retraite supplémentaires souscrits par des associations
- Section III : Dispositions particulières au plan d'épargne retraite populaire
- Sous-section 2 : Dispositions techniques spécifiques au plan d'épargne retraite populaire
IdentifiantLEGIARTI000029437070
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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