Code des assurances · Article

Article R150-19

Article abrogé, en vigueur du 20 juillet 1982 au 1er juillet 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre V : Le contrat de capitalisation.
  4. Chapitre unique
  5. Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
IdentifiantLEGIARTI000006812066
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R150-19 du Code des assurances (version du 20 juillet 1982)Légifrance →

1. A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.

2. Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

3. Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812066, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.