1. En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information.
Code des assurances · Article
Article R150-8
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Tirages au sort.
- Partie réglementaire
- Livre Ier : Le contrat.
- Titre V : Le contrat de capitalisation.
- Chapitre unique
- Section III : Tirages au sort.
IdentifiantLEGIARTI000036768815
Texte parentLEGITEXT000006073984
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