Code des assurances · Article

Article R150-8

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Tirages au sort.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre V : Le contrat de capitalisation.
  4. Chapitre unique
  5. Section III : Tirages au sort.
IdentifiantLEGIARTI000036768815
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R150-8 du Code des assurances (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarche de ses représentants auprès du bénéficiaire, informer ce dernier par support papier ou tout autre support durable que son contrat avec l'entreprise a pris fin et qu'il lui sera payé, sans aucune retenue et sans aucune obligation de sa part, ni à l'égard de la personne qui fera le paiement, ni à l'égard de l'entreprise, la somme fixée par les conditions générales de son titre et reproduite dans cette information.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036768815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.