Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique
Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026149670
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R175-1 du Code des assurances (version du 7 juillet 2012)Légifrance →
1. Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
2. 1° En ce qui concerne l'action en paiement de la prime, de la date d'exigibilité ;
3. 2° En ce qui concerne la réclamation de l'assuré ou du bénéficiaire de l'assurance pour le compte duquel le contrat a été souscrit en application de l'article L. 171-4, de la date de l'événement qui donne lieu à celle-ci ou du jour où l'assuré ou le bénéficiaire en a eu connaissance, s'il prouve qu'il l'a ignoré jusque-là ;
4. 3° Lorsque l'action de l'assuré a pour cause le recours d'un tiers, du jour de l'action en justice à l'encontre de l'assuré ;
5. 4° Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, de la date du paiement indu.
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