Code des assurances · Article

Article R175-5

Article en vigueur depuis le 7 juillet 2012.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. Livre Ier : Le contrat.
  3. Titre VII : Les contrats d'assurances maritime, aérienne et aéronautique, fluviale et lacustre, sur marchandises transportées par tous modes et de responsabilité civile spatiale
  4. Chapitre V : Assurances sur corps et de responsabilité civile aérienne et aéronautique
  5. Section I : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000026149681
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R175-5 du Code des assurances (version du 7 juillet 2012)Légifrance →

1. Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doivent prévoir qu'en ce qui concerne cette garantie aucune déchéance motivée par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ne sera opposable aux personnes lésées ou à leurs ayants droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026149681, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.