Code des assurances · Article

Article R211-14

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
  5. Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
  6. Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000048547657
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R211-14 du Code des assurances (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. I. - Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 du présent code non soumis à l'obligation d'immatriculation prévue à l'article R. 322-1 du code de la route doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente sous-section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

2. Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par la présente sous-section.

3. A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

4. II. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné au I qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

5. Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

6. III. - Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.

Nota : Conformément à l'article 7 du décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er avril 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048547657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.