Code des assurances · Article

Article R211-21-5

Article en vigueur depuis le 1er avril 2024.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
  5. Section IV : Contrôle de l'obligation d'assurance.
  6. Sous-section 2 : Le contrôle de certains véhicules non immatriculés soumis à obligation d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000048547594
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R211-21-5 du Code des assurances (version du 1er avril 2024)Légifrance →

1. Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048547594, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.