RattachementSection V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
Partie réglementaire
Livre II : Assurances obligatoires
Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules.
IdentifiantLEGIARTI000006812191
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R211-27 du Code des assurances (version du 1er octobre 1994)Légifrance →
1. Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.
2. Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
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