1. Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.
Code des assurances · Article
Article R211-31
Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Procédures d'indemnisation.
- Partie réglementaire
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
- Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
- Section VI : Procédures d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000036768854
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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