Code des assurances · Article

Article R211-37

Article en vigueur depuis le 20 mars 1988.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section VI : Procédures d'indemnisation.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
  4. Chapitre Ier : L'obligation de s'assurer.
  5. Section VI : Procédures d'indemnisation.
IdentifiantLEGIARTI000006812202
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R211-37 du Code des assurances (version du 20 mars 1988)Légifrance →

1. La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

2. 1° Ses nom et prénoms ;

3. 2° Ses date et lieu de naissance ;

4. 3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

5. 4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

6. 5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

7. 6° La description des dommages causés à ses biens ;

8. 7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;

9. 8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

10. 9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

11. 10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812202, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.