1. Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant application, à l'approbation du ministre de l'économie et des finances ; son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.
Code des assurances · Article
Article R220-15
Article abrogé, en vigueur du 21 juillet 1976 au 28 novembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Chapitre unique.
- Partie réglementaire
- Livre II : Assurances obligatoires
- Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
- Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000006812283
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.