Code des assurances · Article

Article R243-14

Article abrogé, en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
IdentifiantLEGIARTI000006812318
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R243-14 du Code des assurances (version du 15 août 1985)Légifrance →

1. Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.

Numérotation : Avant le 15 août 1985, ce texte figurait à l'article R241-14 (décret n° 85-864 du 2 août 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812318, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.