Article abrogé, en vigueur du 15 août 1985 au 28 novembre 1992.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementTitre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
Partie réglementaire
Livre II : Assurances obligatoires
Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
IdentifiantLEGIARTI000006812318
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R243-14 du Code des assurances (version du 15 août 1985)Légifrance →
1. Le bureau central de tarification établit son règlement intérieur qui est soumis, avant son application, à l'approbation du ministre de l'économie. Son secrétariat est assuré par le conseil national des assurances.