Code des assurances · Article

Article R250-4-3

Article en vigueur depuis le 4 juillet 2020.

CodeCode des assurances
Rattachement
Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000042078899
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R250-4-3 du Code des assurances (version du 4 juillet 2020)Légifrance →

1. Lorsqu'il statue, en vertu des articles L. 215-1 et L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des locataires et des bailleurs ou de responsabilité civile des copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à ces articles, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum par sinistre est fixé à 1 000 euros.

2. Lorsqu'il statue, en vertu de l'article L. 215-2, en matière d'assurance de responsabilité civile des syndicats de copropriétaires, sur la saisine d'une personne assujettie aux obligations énoncées à cet article, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise dont le montant maximum est fixé à :

3. 5 000 euros par sinistre pour les syndicats de copropriétaires mentionnés à l'article 41-8 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;

4. 10 000 euros par sinistre pour les autres syndicats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042078899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.