Code des assurances · Article

Article R250-5

Article en vigueur depuis le 13 mai 2015.

CodeCode des assurances
Rattachement
Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre II : Assurances obligatoires
  3. Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
IdentifiantLEGIARTI000030586425
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R250-5 du Code des assurances (version du 13 mai 2015)Légifrance →

1. Les décisions du Bureau central de tarification sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Pour chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1, quel que soit le nombre de membres nommés, le Bureau central de tarification ne peut régulièrement délibérer que s'il comprend, outre son président, au moins un représentant des assureurs et un représentant des assujettis.

2. Lorsque l'entreprise d'assurance auprès de laquelle la souscription d'un contrat a été sollicitée est représentée par un membre du Bureau central de tarification, ce dernier se déporte. Par dérogation au premier alinéa du présent article, si ce déport conduit le président à délibérer avec un seul membre, la décision est régulière.

3. La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assuré et à l'assureur dans un délai de dix jours.

Nota : Conformément à l'article 5 du décret n° 2015-518 du 11 mai 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la première réunion de chacune des formations mentionnées au 1° à 5° de l'article R. 250-1 du code des assurances dans leur composition résultant de l'article 1er dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030586425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.