1. Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
Code des assurances · Article
Article R310-10-3
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749250
Texte parentLEGITEXT000006073984
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