Code des assurances · Article

Article R310-12-10

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
  4. Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
  5. Section I : Organisation et fonctionnement
  6. Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006812432
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R310-12-10 du Code des assurances (version du 16 décembre 2005)Légifrance →

1. Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006812432, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.