Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Section I : Organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006812432
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R310-12-10 du Code des assurances (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont jugés directement par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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