Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Section I : Organisation et fonctionnement
Sous-section 2 : Régime budgétaire et comptable
IdentifiantLEGIARTI000006812416
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R310-12-2 du Code des assurances (version du 16 décembre 2005)Légifrance →
1. Sur proposition du secrétaire général et dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 310-12-3 et L. 310-12-4, l'Autorité de contrôle délibère sur :
2. 1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
3. 2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
4. 3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis aux ministres chargés de l'économie, de la sécurité sociale et de la mutualité ;
5. 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
6. 5° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;
7. 6° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles, de placement des réserves ;
8. 7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
9. 8° Les emprunts ;
10. 9° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur proposition du secrétaire général ;
11. 10° Les dons et legs.
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
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