Article abrogé, en vigueur du 10 novembre 2008 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection II : Exercice du pouvoir de contrôle.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
Section II : Exercice du pouvoir de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000019749238
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R310-14 du Code des assurances (version du 10 novembre 2008)Légifrance →
1. Les commissaires-contrôleurs mentionnés à l'article R. 310-13 sont spécialement accrédités auprès des entreprises d'assurance, de capitalisation ou de réassurance mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 et au 1° du III de l'article L. 310-1-1
2. Les commissaires-contrôleurs vérifient tous les livres, registres, contrats, bordereaux, procès-verbaux, pièces comptables ou documents quelconques relatifs à la situation de l'entreprise et à toutes les opérations qu'elle pratique ; ils effectuent toutes vérifications de caisse et de portefeuille. Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, les commissaires-contrôleurs peuvent effectuer leurs vérifications sur le matériel utilisé par l'entreprise.
3. Ces entreprises doivent mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs dans les services du siège ou, si ces fonctionnaires le demandent, dans les agences tous les documents nécessaires aux opérations mentionnées à l'alinéa précédent, ainsi que le personnel qualifié pour leur fournir les renseignements qu'ils jugent nécessaires.
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
Aller plus loin
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