1. Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exerce la faculté mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 143-4, elle en informe l'autorité compétente de l'Etat dans lequel l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle.
Code des assurances · Article
Article R310-17-2
Article abrogé, en vigueur du 28 juillet 2013 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section II : Dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre II : Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Section II : Dispositions relatives à la libre prestation de services et au libre établissement des organismes relevant du code des assurances, du code de la mutualité et du code de la sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000027888548
Texte parentLEGITEXT000006073984
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