1. L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est dispensée du ministère d'avocat devant la juridiction administrative, en demande, en défense ou encore en intervention. Les recours et les mémoires, lorsqu'ils ne sont pas présentés par le ministère d'un avocat, sont signés par le président de ladite Autorité en application des dispositions du seizième alinéa de l'article L. 310-12-1 du présent code.
Code des assurances · Article
Article R310-18-4
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2005 au 9 mars 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section III : Exercice du pouvoir de sanction.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre II : Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles
- Section III : Exercice du pouvoir de sanction.
IdentifiantLEGIARTI000006812444
Texte parentLEGITEXT000006073984
Nota : Décret n° 2010-217 du 3 mars 2010 article 12 : Le présent décret entre en vigueur à la date de la première réunion du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel (9 mars 2010), à l'exception de son article 11.
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