1. Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par une entreprise mentionnée aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 doivent porter, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : " entreprise régie par le code des assurances ". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
Code des assurances · Article
Article R310-5
Article en vigueur depuis le 10 novembre 2008.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000019749273
Texte parentLEGITEXT000006073984
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