1. Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les plaques, les imprimés et tous les autres documents destinés à être distribués au public ou publiés par un fonds de retraite professionnelle supplémentaire portent, à la suite du nom ou de la raison sociale, la mention ci-après en caractères uniformes : “ fonds de retraite professionnelle supplémentaire régi par le code des assurances ”. Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature du fonds de retraite professionnelle supplémentaire ou l'importance réelle de ses engagements.
Code des assurances · Article
Article R310-6
Article en vigueur depuis le 20 juillet 2017.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre Ier : Dispositions générales.
- Section I : Dispositions générales applicables aux entreprises d'assurance.
IdentifiantLEGIARTI000035233973
Texte parentLEGITEXT000006073984
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