Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1984 au 28 juin 1991.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des assurances
RattachementSection I : Dispositions générales.
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre unique
Section I : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006812366
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R*310-8 du Code des assurances (version du 12 mai 1984)Légifrance →
1. Les montants maximaux que sont autorisées à souscrire les entreprises françaises ou étrangères habilitées à pratiquer sur le territoire de la République française des opérations d'assurance maritime sont fixés, tant pour les corps de navires que pour les marchandises ou facultés, par le ministre de l'économie et des finances.
2. Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
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