Code des assurances · Article

Article R311-1

Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
  4. Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section 1 : Dispositions relatives à l'élaboration, l'évaluation et la mise en œuvre des plans préventifs de rétablissement
IdentifiantLEGIARTI000036709524
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R311-1 du Code des assurances (version du 16 mars 2018)Légifrance →

1. Le collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution notifie aux personnes tenues d'établir un plan préventif de rétablissement en application des dispositions de l'article L. 311-5, les résultats de son examen prévu à l'article L. 311-6, dans un délai de six mois à compter de la réception de ce plan. Cette notification intervient après avis du collège de résolution. Le silence gardé par le collège de supervision à l'issue de ce délai vaut approbation du plan.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036709524, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.