Code des assurances · Article

Article R311-11

Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
  4. Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  6. Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000036709808
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R311-11 du Code des assurances (version du 16 mars 2018)Légifrance →

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29, toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30, de l'article L. 311-36, de l'article L. 311-42, de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur :

2. 1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;

3. 2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ;

4. 3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036709808, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.