RattachementSous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000036709808
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R311-11 du Code des assurances (version du 16 mars 2018)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-29, toute indemnisation versée en contrepartie d'un transfert réalisé en application des 3° et 4° de l'article L. 311-30, de l'article L. 311-36, de l'article L. 311-42, de l'article L. 311-48 ou de l'article L. 311-50 est versée par l'acquéreur :
2. 1° Aux propriétaires des titres de capital mentionnés au chapitre II du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ou des autres titres de propriété qui ont été transférés à l'acquéreur ;
3. 2° A la personne soumise à une procédure de résolution, lorsque cette personne cède une partie de son patrimoine ;
4. 3° A l'entreprise d'assurance cédant son engagement sur le patrimoine fiduciaire dans le cas d'un transfert réalisé conformément à l'article L. 311-48.
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