1. Lorsque le collège de résolution prend, à l'égard d'une personne mentionnée au I de l'article L. 311-1, l'injonction prévue au 3° de l'article L. 311-30, au 1° du I de l'article L. 311-42 et au 1° du I de l'article L. 311-48, il est régulièrement informé par la personne concernée, et selon les modalités qu'il a définies, des opérations relatives au transfert de portefeuille de contrats d'assurance.
Code des assurances · Article
Article R311-12
Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
- Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
- Sous-section 3 : Dispositions relatives aux transferts de portefeuilles de contrats d'assurance
IdentifiantLEGIARTI000036709811
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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