Code des assurances · Article

Article R311-15

Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.

CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
  1. Partie réglementaire
  2. Livre III : Les entreprises
  3. Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
  4. Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
  5. Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
  6. Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000036709820
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R311-15 du Code des assurances (version du 16 mars 2018)Légifrance →

1. Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036709820, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.