1. Lorsque l'agrément de l'établissement-relais est retiré dans les conditions prévues à l'article L. 311-39, tout boni de liquidation revient aux détenteurs de titres de capital de cet établissement.
Code des assurances · Article
Article R311-15
Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
- Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
- Sous-section 4 : Dispositions relatives à la mise en place d'un établissement-relais
IdentifiantLEGIARTI000036709820
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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