1. Les accords de coopération conclus en application de l'article L. 311-59 et de l'article L. 311-60 avec les autorités compétentes de supervision ou les autorités de résolution sont autorisés par le collège de supervision ou le collège de résolution, en fonction de leurs compétences respectives et du contenu de ces accords tels que soumis à l'évaluation prévue à l'article R. 311-22.
Code des assurances · Article
Article R311-23
Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 4 : Coopération et échange d'informations
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
- Section 4 : Coopération et échange d'informations
IdentifiantLEGIARTI000036709859
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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