1. Lorsque les modalités de transmission des informations aux fonds mentionnés au 3° du IV de l'article L. 311-18 ne garantissent pas un niveau approprié de confidentialité, le collège de supervision ou le collège de résolution établit des procédures de communication appropriées assurant le niveau de confidentialité requis.
Code des assurances · Article
Article R311-25
Article en vigueur depuis le 16 mars 2018.
CodeCode des assurances
Rattachement
Section 4 : Coopération et échange d'informations
- Partie réglementaire
- Livre III : Les entreprises
- Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
- Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
- Section 4 : Coopération et échange d'informations
IdentifiantLEGIARTI000036709862
Texte parentLEGITEXT000006073984
Aller plus loin
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