RattachementSous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 1 : Conditions d'ouverture d'une procédure de résolution
IdentifiantLEGIARTI000036709826
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R311-8 du Code des assurances (version du 16 mars 2018)Légifrance →
1. I.-Lorsque le collège de résolution constate que les conditions mentionnées au 1° à 4° du III de l'article L. 311-18 sont remplies pour une personne mentionnée à l'article L. 311-1, il en informe sans délai cette personne selon les modalités précisées à l'article R. 612-9 du code monétaire et financier.
2. Lorsqu'en application du dernier alinéa du même III, le collège de résolution prend à titre provisoire des mesures conservatoires énumérées aux articles L. 311-29 et L. 311-30, il en informe la personne concernée. Celle-ci dispose d'un délai de cinq jours ouvrables pour faire connaître par écrit ses observations. Le collège de résolution statue sur le maintien des mesures conservatoires dans un délai de deux semaines suivant la réception de ces observations.
3. II.-La condition prévue au 2° du III de l'article L. 311-18 s'apprécie au jour de l'ouverture d'une procédure de résolution. A cet effet, le collège de résolution peut demander à la personne concernée et au collège de supervision de lui transmettre sans délai toute information utile relative à la réalisation de cette condition.
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