RattachementSous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
Partie réglementaire
Livre III : Les entreprises
Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
Chapitre III : Mesures de prévention et de gestion des crises
Section 3 : Dispositions relatives à la procédure de résolution
Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'utilisation de pouvoirs de police administrative en procédure de résolution
IdentifiantLEGIARTI000036709829
Texte parentLEGITEXT000006073984
Référencearticle R311-9 du Code des assurances (version du 16 mars 2018)Légifrance →
1. Le mandat de l'administrateur de résolution mentionné au I de l'article L. 311-29 tient compte de la situation de la personne en résolution. Il précise les pouvoirs transférés à cet administrateur, l'étendue de sa mission, ainsi que, le cas échéant, les décisions de l'administrateur soumises à l'accord préalable du collège de résolution.
2. Le mandat précise également la durée de la mission et les conditions de rémunération de l'administrateur en résolution, en tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que des pratiques de la profession.
3. Dans l'hypothèse où le mandat de l'administrateur est susceptible de prendre fin alors que la procédure de résolution est toujours ouverte, le collège de résolution peut décider de prolonger ce mandat pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale de ce dernier.
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